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La colère et la frustration ne sont pas des excuses pour la menace


L’article 222-18 du Code pénal réprime la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, accompagnée de l’ordre de remplir une condition, que l’auteur de la menace ait entendu ou non la mettre à exécution.
En litige avec la Banque postale au sujet d’une assurance vie, un justiciable entre dans le bureau de poste, où il avait déjà provoqué, quelques jours auparavant, un incident pour le même motif, en même temps que d’autres clients et annonce qu’il est armé et que « il y allait avoir une prise d’otage », tant que la somme d’argent ne lui serait pas versée.

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