BILAN MITIGÉ DE LA RÉFORME DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

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Bilan mitigé de la réforme du divorce par consentement mutuel


Cela fait plus d’un an que la réforme du divorce par consentement mutuel est en vigueur. D’un côté, les avocats sont ravis de la place qui leur est réservée, contrairement aux notaires. Mais de l’autre, les difficultés sont telles que les uns et les autres craignent d’engager plus fréquemment leur responsabilité. D’autant que les praticiens, excepté peut-être en présence d’un élément d’extranéité qui incite la grande majorité à opter pour un divorce judiciaire, peinent à s’entendre sur l’interprétation des textes, comme vous pourrez le constater tout au long du dossier AJ famille publié en février et mars 2018.

Il en est ainsi de l’orchestration des signatures : alors que le projet d’acte liquidatif et le projet de convention pourraient, selon un circuit court défendu par certains, être signés en même temps chez le notaire, d’autres prônent un processus de signatures en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps, qui serait seul respectueux de la loi.

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LA MÉDIATION FAMILIALE : PAS SANS MON AVOCAT !

LA MÉDIATION FAMILIALE : PAS SANS MON AVOCAT !

Par Anne-Marion de Cayeux, Avocat.


La médiation familiale tend à s’imposer comme un préalable à la saisine du juge. Elle a la faveur du législateur et des juges aux affaires familiales. Avocats et médiateurs doivent accompagner le mouvement ensemble pour que la médiation soit une alternative sécurisante au judiciaire dans l’intérêt des parties et des enfants.

Nul n’ignore qu’11 juridictions ont été désignées par arrêté (du 16 mars 2017) pour que soit expérimentée, pour une période de 3 ans, une médiation préalable obligatoire avant toute saisine du Juge aux Affaires Familiales, pour les instances de modification de conventions ou de décisions judiciaires relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Donc, les contentieux post-divorces ou post-séparations de partenaires de PACS ou concubins, relatifs aux enfants.

Pour pouvoir plaider devant ces juridictions, il sera nécessaire d’avoir participé à au moins une séance de médiation. Les protocoles signés entre les tribunaux concernés, les associations de médiation familiales locales et les barreaux, prévoient que les associations de médiation signataires devront donner des réunions d’information gratuites aux parties. Ensuite, une séance de médiation devra être organisée qui, elle, ne sera pas gratuite. La présence du demandeur seul suffira à justifier de la tentative de médiation – et heureusement car sans cela l’absence du défendeur permettrait de faire échec à l’accès au juge.

Les protocoles signés ne laissent, hélas ! qu’une place marginale aux avocats dans cette tentative. Il y est en général écrit que « la présence de l’avocat est autorisée » aux séances de médiation ! Comment ne pas craindre alors que les avocats des parties s’organisent pour envoyer le demandeur à la séance de médiation et voilà… l’affaire sera faite, en avant à l’audience.

Ce serait un immense gâchis. Il est urgent que les avocats et les médiateurs travaillent ensemble.

L’adoption par les avocats d’une nouvelle façon de travailler, et l’ouverture des cabinets de médiation aux avocats s’imposent. Pour que la médiation devienne une alternative sérieuse et sécurisante au contentieux. Pour que le droit et la protection des parties et de leurs enfants ne soient pas exclus de la résolution des litiges. Pour que les parties réticentes à la médiation acceptent d’y aller, accompagnées, encouragées, soutenues par leur avocat. Pour qu’elles persévèrent malgré la souffrance et le conflit, pour avancer dignement vers la mise en place d’un cadre librement choisi qui convienne à leur famille et à leurs enfants. Pour que cessent les chicanes dont les juges aux affaires familiales ont assez. Pour que l’office du juge retrouve sa pureté, celle de dire le droit, et que nos magistrats retrouvent le temps d’écouter les parties pour que leur libre appréciation soit éclairée.

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AUTORISATION DE SORTIR DU TERRITOIRE DE L’ENFANT..

Autorisation de sortie du territoire de l’enfant subordonnée à l’accord des deux parents


L’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, prévue à l’article 373-2-6, alinéa 3, du Code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu’en prononçant une telle mesure, la cour d’appel ne méconnaît pas le principe de libre circulation.
Après avoir relevé que la mère, qui réside en Angleterre, a refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l’ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu’en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c’est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d’appel de Caen, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, ordonne l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.

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CODE DU DIVORCE 2017

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Code du divorce 2017.


Un nouveau code à l’occasion de la réforme du divorce issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, avec en particulier le divorce sans juge.
Le Code du divorce rassemble dans un même code tous les textes applicables au divorce et à ses conséquences et la jurisprudence associée :
– divorce – autorité parentale – violences familiales – liquidation du divorce – logement – recouvrement des pensions alimentaires – enlèvement international d’enfant
– procédure familiale, compétence judiciaire – droit pénal – droit social – droit fiscal – règlements européens – conventions internationales – circulaires

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HOMOLOGATION DES CONVENTIONS PARENTALES

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Homologation des conventions parentales, question?


Pouvez-vous préciser si le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l’article 373-2-7 du code civil s’applique à toutes les requêtes conjointes ou uniquement à celles qui demandent l’homologation de la convention qu’ils ont eux-mêmes rédigées (cas plus rare, en ce qui me concerne j’ai dû en avoir 4 ou 5 en 2 ans). Est-ce que le Juge aux Affaires Familiales annexerait la requête conjointe au jugement d’homologation ?

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