LA JUSTICE NE FAIT RIEN..

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La justice ne fait rien

Mon ex mari m’empêche de voir mes enfants : la justice ne fait rien !!!


Je suis maman de trois enfants. J’ai été mariée plus de 15 ans et en 2012 mon ex mari décide de me quitter. Pire, il décide de me priver de mes enfants. Je n’ai plus eu de contact avec mes enfants. Pendant plusieurs mois, mon ex mari avec le concours de son frère ont manipulé mes enfants. Ils leurs ont dit que je les avais abandonné pour m’enfuir avec un autre homme. Mes enfants âgés de 10 ans, 9 ans et 4 ans en 2012 ont donc été facilement manipulé. Mon ex mari a réussi à faire croire à mes enfants que je n’étais plus leur mère, je cite les propos de mes enfants ” on n’est pas tes enfants, tu n’es pas notre mère on est pas sorti de ton ventre”.

J’ai alors saisi le juge aux affaires familiales pour demander la garde de mes enfants. Le juge m’a octroyé la garde sauf que mes enfants ont refusé de venir avec moi. Ils ont refusé tout contact avec moi. Les travailleurs sociaux m’ont donc demandé de saisir le juge et de sollicité un droit de visite et d’herbegement en attandant que la relation entre mes enfants et moi puisse se rétablir. Le juge aux affaires familiales a décidé de m’octroyé un droit de visite médiatisé. Mon ex mari décide de ne pas respecter la décision du juge. Un rapport des travailleurs sociaux est remis au procureur qui décide de saisir le juge des enfants en 2013.

Les services de l’enfance ont fait état dans leur rapport d’un syndrome d’aliénation parentale.

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PEUT-ON DÉSHÉRITER SON ENFANT EN FRANCE

DÉSHÉRITER

PEUT-ON DÉSHÉRITER SON ENFANT EN FRANCE


Les questions concernant les successions dans les familles sont légions. La succession, s’ouvrant par le décès ou l’absence de l’ascendant peut s’accompagner de surprises auxquelles les héritiers ne s’y attendent pas.

A l’instar des affaires Jarre et Colombier, dans lesquelles leurs enfants ont été déshérités, nous avons assisté récemment à la polémique qu’a suscité la succession de Johnny Hallyday, qui dans son testament rédigé dans l’Etat de Californie a légué l’intégralité de ses biens à sa dernière épouse ainsi qu’à leurs deux enfants adoptés, déshéritant de ce fait ses deux enfants aînés.

Ces cas de figures soulèvent une question, celle de savoir si l’on peut déshériter son enfant en France.

Déshériter un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs, des biens qu’elles sont censées recueillir en vertu de la loi au décès de leur auteur. Cela pourrait constituer une situation de précarité pour les enfants, surtout quand ils sont mineurs ou majeurs incapables encore lorsqu’ils sont dépendants du patrimoine de leurs ascendants.

Face à cette situation et dans le but d’apporter une sécurité à ces derniers, le système juridique interne n’est pas resté insensible. Plusieurs mécanismes juridiques ont donc été mis en place pour la protection des enfants du de cujus. C’est par exemple le cas de la réserve héréditaire insérée dans le Code civil à l’art 912 par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006. En outre, il ressort de l’alinéa 1 de l’article 724 du Code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Par ailleurs, déshériter un membre de sa descendance pourrait être la conséquence directe d’une loi ou le fait que le défunt de nationalité étrangère désigne comme loi applicable à sa succession celle de sa nationalité en application du règlement (UE) n° 650/2012

Si en France on a la possibilité de déshériter l’héritier réservataire dans certains cas (I), il n’en demeure pas moins que la loi est très protectrice des droits de ces héritiers (II).

Possibilité d’exhéréder un enfant en France
Comme défini ci-dessus, exhéréder un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs des biens qu’elle sont censées recueillir en vertu de la loi. Cette exhérédation peut intervenir soit par arrangement familial (A), soit par le choix de la loi applicable (B), ou encore être l’objet d’une sanction (C).

Exhérédation par arrangement familial
L’exhérédation est la privation des droits successoraux de tout ou partie des héritiers. Priver ses héritiers de ce droit paraît contre nature et va à l’encontre des us et normes établis dans notre ordre juridique interne. Ces normes permettent aux héritiers de contester la position ou le comportement de leur ascendant en raison de leur qualité d’héritier présomptif, qualité qui leur est conférée dès leur conception et à chaque fois qu’il va de leurs intérêts.

Toutefois, ces derniers par un arrangement peuvent donner leur assentiment pour être écartés partiellement ou totalement de la succession de leur ascendant au profit d’une autre personne. En effet, il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution (article 929 alinéa 1 du Code civil); ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 février 1992, n° 90-15.760).

Il en est de même dans un arrêt en date du 29 septembre 2015 où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans lequel des demandeurs qui se prévalaient d’un codicille rédigé par l’un des associés, décédé, dans lequel ce dernier privait ses enfants de toutes parts sociales sans leur assentiment. Cette clause d’exhérédation contraire à l’ordre public a été rejeté aussi bien par les héritiers que par la Haute juridiction.

Il aurait donc fallu obtenir le désistement volontaire des enfants aux parts sociales, normalement compris dans l’actif successoral pour qu’une telle clause soit valable.

Certes lorsque l’héritier accepte de manière anticipée à ne pas agir en réduction avant l’ouverture de la succession dans les conditions de la renonciation anticipée à l’action en réduction, il ne renonce pas directement à sa réserve. Il renonce à agir en réduction pour atteinte à sa réserve seulement, eu égard à une ou plusieurs libéralités qui sont susceptibles d’y porter atteinte. Il n’empêche que le résultat est identique à une renonciation directe à la réserve, dans la mesure où selon l’article 929 du code civil, la renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve. Le caractère d’ordre public de la réserve est altéré.

Pour renoncer à agir en réduction, l’acte prouvant l’accord devra être fait du vivant de l’ascendant, par acte authentique devant deux notaires. Cette renonciation est irrévocable. Cependant, si l’ascendant ne remplit pas son obligation alimentaire envers l’héritier réservataire ou si à l’ouverture de la succession, l’héritier renonçant se trouve dans un état de besoin s’il n’avait pas renoncé à sa réserve héréditaire ou encore si le bénéficiaire est coupable de crime ou délit envers le renonçant, la révocation sera possible.

Exhérédation par le choix de la loi applicable
Pour exclure l’application de la loi française, le de cujus peut, tout d’abord, essayer de déclencher l’application d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198 décidé que « la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

Par cette décision, la Cour de cassation vient répondre à une question que beaucoup d’auteurs se posaient. Il s’agissait de savoir si la loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire considérée comme un principe d’ordre public en droit interne français pouvait trouver application. Ce à quoi la Cour de cassation a répondu. C’est le cas de dans l’affaire Johnny Hallyday, père de deux enfants issus de ses précédentes unions, qui a lors de son nouveau mariage, adopté avec sa conjointe deux autres enfants. Il a rédigé avant son décès un testament dans l’Etat de Californie dans lequel il transmettait l’intégralité de son actif successoral à sa conjointe ainsi qu’à ses deux enfants adoptés déshéritant de ce fait ses enfants aînés.

En effet, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en son article 22 dispose qu’une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Johnny Hallyday, n’étant pas de nationalité américaine, la loi américaine ne peut donc trouver application dans son cas.

Cependant la question de la résidence habituelle devient le cœur du raisonnement. Cela fait intervenir l’article 13 du même règlement.

Ainsi, si la résidence habituelle de l’artiste est en Californie, alors c’est la loi Californienne qui s’appliquera. Par contre, si sa résidence habituelle est en France, les aînés pourraient remporter cette bataille judiciaire.

Exhérédation d’origine légale : l’indignité successorale
L’exhérédation, objet de sanction est prévue par les articles 726 et 727 du Code civil. Ces deux articles ont vocation à priver, voire à exclure les héritiers présomptifs ou réservataires de la succession de leur auteur. Ainsi par exemple, lorsqu’un héritier réservataire est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, il peut être déshérité. Il en de même de celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. On parle alors de l’indignité de plein droit de l’article 726 du Code civil.

En revanche, l’indignité de l’article 727 du Code civil est une indignité qui doit être judiciairement prononcée parce qu’elle ne joue pas automatiquement. Elle est facultative.

L’héritier qui sera condamné à une peine correctionnelle par la justice pourra être déshérité par son auteur.

Les mécanismes juridiques protégeant les droits des héritiers présomptifs
Pour assurer la mise en œuvre de la protection des héritiers présomptifs, la loi a instauré plusieurs mécanismes tels que la réserve héréditaire (A), l’ordre public interne(B) et l’assurance vie (C).

La réserve héréditaire
Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers. Le surplus constitue la quotité disponible.

L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme la part des droits et biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. Cet article est d’ordre public puisqu’il protège les héritiers présomptifs et interdit toute exhérédation des réservataires au profit d’étrangers ou de parents éloignés. C’est ce à quoi a répondu le garde des sceaux à une question d’un parlementaire sur l’opportunité de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d’utilité publique.

Ensuite, le caractère d’ordre public en droit interne de la réserve héréditaire interdit toute disposition testamentaire de modifier les droits que les héritiers tiennent de la loi.

Cette réserve permet d’assurer l’avenir des héritiers tout en leur procurant la nécessité vitale après le décès de leur auteur. L’héritier réservataire pourra à son tour enrichir son patrimoine pour assurer le futur de ses propres héritiers réservataires.

Enfin, la réserve garantie la pérennité et la stabilité des patrimoines.

L’ordre public interne
Le respect de l’ordre public français est un mécanisme de protection de la réserve héréditaire des héritiers présomptifs. Ce mécanisme permet de lutter surtout contre la fraude à la loi qui est le fait pour une personne de contourner la loi de son pays c’est-à-dire échapper à la disposition d’une loi nationale défavorable.

La réserve est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention ou renonciation.

Certes, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 27 septembre 2017 qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, mais cela ne veut pas dire que toutes les lois étrangères qui ignorent la réserve héréditaire sont d’application immédiate en France puisque, la Haute juridiction continue en affirmant que cette loi ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Quels sont ces principes considérés comme essentiels par la Cour de cassation ?

Ce peut être par exemple le cas d’une loi étrangère qui porte atteinte à la situation d’une personne quand elle est discriminatoire.

Il en va de même des principes du droit français considérés comme essentiels. Par exemple des successions fondées sur la discrimination liée au sexe, la race ou la religion qui sont contraires à l’ordre public interne. Dans ces conditions, le juge français écartera toutes les dispositions de la loi étrangère qui créent une inégalité successorale entre les héritiers en faisant application de la loi du for c’est-à-dire, des dispositions de la française qui maintiennent l’équilibre familial et l’égalité entre les héritiers réservataires.

L’assurance-vie
Un autre mécanisme plus original permet de mettre ses descendants à l’abri contre toute atteinte à la réserve héréditaire. Il s’agit de l’assurance vie. Ce mécanisme pourrait s’analyser en un contrat pour le compte d’autrui tel que la stipulation pour autrui.

Qu’est-ce que le contrat d’assurance-vie ? C’est le contrat par lequel une personne l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de prime, à verser une rente ou un capital au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées (généralement au profit de son conjoint ou de l’un de ses héritiers).

L’article L132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

En outre, l’article L132-13 du même code exclut ce capital et cette rente des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve.

Toutefois, bien vrai que ce contrat soit utilisé pour avantager une tierce personne ou même un héritier réservataire, il est souvent sanctionné par la Cour de cassation en cas de trop perçu. Il en est ainsi lorsque le montant des primes versées est nécessairement de nature à réduire de manière conséquente l’actif du patrimoine du souscripteur et caractérise une volonté du souscripteur de gratifier son épouse au-delà du devoir de secours (Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 septembre 2012, n° 11-17.600).

Par conséquent, les héritiers lésés pourront intenter une action en justice pour demander la requalification de ce contrat en donation indirecte.

Murielle Cahen


LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES FACE AU SAP

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Le juge aux affaires familiales face au syndrome d’aliénation parentale


Il est important d’avoir pleinement conscience, quand on exerce les fonctions de juge aux affaires familiales, de juge des enfants, d’avocat, de médiateur familial, de travailleur social, de l’existence de situations de plus en plus nombreuses d’enfants en danger, victimes des relations conflictuelles de leurs parents. La problématique de l’aliénation parentale envahit de plus en plus les audiences des juges aux affaires familiales et concernerait 13% des enfants de parents séparés, dont 6% d’une manière grave.

De même, ces situations augmentent depuis de nombreuses années sur la scène des juges des enfants, voire constituent la grande majorité de leurs dossiers. Quelques éléments de réflexion sur ce fléau judiciaire, trop souvent aggravé par le judiciaire, peuvent être versés au débat.

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VERS UNE RÉFORME DE L’UNAF ?

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Le verdict de la Cour des comptes est sévère


La représentativité de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) – créée en 1945 et qui a pour vocation de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics -, déjà médiocre, continue de s’éroder, alors qu’elle a beaucoup élargi les domaines de ses interventions sans avoir défini de stratégie. Bien que dotée de prérogatives fortes, elle ne s’est pas mise en situation d’assumer ses responsabilités de tête de réseau des Udaf, qui exercent les mêmes missions au niveau local et gèrent en outre très souvent des services sociaux (protection juridique des majeurs en particulier). Sa légitimité est dès lors plus qu’incertaine. Le financement public de l’Unaf et des Udaf est par ailleurs insuffisamment contrôlé. Unaf et Udaf bénéficient notamment d’une dotation annuelle, en progression continue, prélevée sur les ressources de la branche famille de la sécurité sociale, qui s’élevait à 28,4 M€ en 2015. La Cour considère que l’Unaf devrait adopter une gestion plus modeste, piloter fermement son réseau départemental et être plus rigoureusement encadrée par sa tutelle ministérielle. Elle formule quatre recommandations en ce sens :

Recommandation n° 1 : clarifier précisément les critères d’adhésion à l’UNAF et aux UDAF et, dans cette perspective, interdire explicitement l’adhésion à l’UNAF et aux UDAF d’associations dont l’activité relève majoritairement du champs de la prestation de services ;

Recommandation n° 2 : renforcer les pouvoirs de contrôle de l’UNAF et des UDAF sur leurs membres pour vérifier leur respect des conditions d’adhésion ainsi désormais définies ;

Recommandation 3 : confier expressément à l’UNAF la compétence de chef de file du réseau des UDAF et, dans cette perspective, lui reconnaître la faculté de leur adresser des instructions pour mettre en œuvre une politique coordonnée et mutualisée sur l’ensemble de leurs activités, de procéder au contrôle de l’ensemble de leur gestion et de retirer son agrément, notamment en cas de non-respect des statuts-types ;

Recommandation n° 4 : supprimer le Fonds spécial et déterminer les dotations de fonctionnement accordées à l’UNAF et aux UDAF aux termes d’un dialogue de gestion avec les pouvoirs publics, intégrant des objectifs de baisse de la dépense et d’amélioration de la performance dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.


LA PRATIQUE EXPERTALE ET JURIDIQUE DANS LE S.A.P

La pratique expertale et juridique dans le syndrome d’aliénation parentale : étude descriptive de 15 dossiers d’assistance éducative ouverts au tribunal pour enfants de Toulouse


La séparation conjugale est un phénomène sociétal répandu qui amène des enfants et des adolescents à être pris dans un conflit de loyauté. Dans ces circonstances, Richard Gardner a décrit un nouveau concept : le syndrome d’aliénation parentale. Il s’agit d’un trouble de l’enfant qui rejette totalement l’un des deux parents dans une situation de séparation conflictuelle. Ce rejet tire son origine d’une manipulation consciente et inconsciente par le parent préféré. Un débat important entoure cette nouvelle entité clinique avec un lobbying d’associations de parents. De la revue de la littérature, il se dégage une absence de reconnaissance de ce concept par la communauté scientifique, en raison d’études qui ne remplissent pas tous les critères de validité d’un nouveau syndrome. Toutefois, dans certaines situations cliniques, on retrouve les éléments décrits par Gardner. Notre étude s’est intéressée à 15 familles dont le conflit entraîne une saisine du juge des enfants. Sur les 26 enfants de notre groupe, seul 5 enfants présentent les symptômes du concept de Gardner. 17 enfants sont concernés par des fausses allégations de maltraitance physique et sexuelle. Les décisions judiciaires sont variées et s’appuient sur les outils détenus par les magistrats (enquêtes sociales, AEMO, expertises médicopsychologiques…). Notre étude révèle la nécessité pour le juge de prendre en compte la singularité de chaque situation devant l’aspect multifactoriel.

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HOMOLOGATION DES CONVENTIONS PARENTALES

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Homologation des conventions parentales, question?


Pouvez-vous préciser si le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l’article 373-2-7 du code civil s’applique à toutes les requêtes conjointes ou uniquement à celles qui demandent l’homologation de la convention qu’ils ont eux-mêmes rédigées (cas plus rare, en ce qui me concerne j’ai dû en avoir 4 ou 5 en 2 ans). Est-ce que le Juge aux Affaires Familiales annexerait la requête conjointe au jugement d’homologation ?

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TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #3

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Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #3

. nature et modalités de transmission des informations à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance / remontée des données de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016


TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #2

textes

Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #2

. composition et fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an : décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016


TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #1

textes

Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #1

. seuil de la durée de placement au-delà duquel, selon l’âge de l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins: décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016


DIVORCE, MÉDIATION, PACS, CHANGEMENT DE NOM ET PRÉNOM

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Divorce, médiation, pacs, changement de nom et prénom, état civil des transsexuels, déjudiciarisation de la procédure de surendettement, le Conseil constitutionnel valide


Saisi le 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel avait un mois pour se prononcer sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Et c’est hier, dernier jour du délai, qu’il a rendu sa décision. Au final, il ne censurera que quelques cavaliers législatifs ou pour contrariété avec la « règle de l’entonnoir » et notamment la possibilité d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. Pour le reste et pour ce qui nous concerne, il a jugé conformes à la Constitution les articles 6 et 7, 3°, relatifs à l’exclusion de la médiation en cas de violences conjugales, les articles 48, 56 et 57 , I, 1°, III, 1° et 2°, qui transfèrent aux officiers de l’état civil l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), la procédure de changement de prénom et certaines demandes de changement de nom, l’article 50 qui crée une procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel, le paragraphe II de l’article 56 qui modifie le traitement des demandes de changement de sexe à l’état civil et l’article 58 qui supprime l’homologation judiciaire nécessaire au caractère exécutoire de certaines décisions de la commission de surendettement.

On notera également que le Conseil ne trouve rien à redire à la méthode employée par le Gouvernement pour parvenir à ses fins : procédure accélérée et introduction à l’Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d’amendement sans étude d’impact.

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DOCUMENT ADOPTÉ PAR LA CEPEJ LORS DE SA 24ème RÉUNION PLÉNIÈRE

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Document adopté par la CEPEJ

(COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’EFFICACITÉ DE LA JUSTICE) lors de sa 24ème réunion plénière


Le présent document vise à offrir aux législateurs, juges et à toutes les parties à une procédure judiciaire un cadre de référence sur le rôle d’expert technique (ci-après « l’expert »), lorsque l’expert est nommé par un tribunal, dans le processus de décision judiciaire. La définition d’expert nommé par un tribunal utilisée dans ce document est celle mentionnée dans le rapport de la CEPEJ sur les systèmes judiciaires européens, selon laquelle l’expert technique “met à disposition du tribunal sa connaissance scientifique et technique sur des questions de fait”.

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ENLÈVEMENT D’ENFANT ET DÉPLACEMENT ILLICITE

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Enlèvement d’enfant et déplacement illicite : pratiques comparées France/États Unis


Hier se tenait à Paris la Conférence de la French-American Bar association (FABA) sur les enlèvements et déplacements illicites d’enfants et les pratiques comparées France-États-Unis. Jeremy Morley est spécialement venu de New-York pour expliquer le fonctionnement de la Convention de La Haye du côté des Etats-Unis.

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SÉPARATIONS CONFLICTUELLES ET ALIÉNATION PARENTALE

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  Séparations conflictuelles et aliénation parentale


Cet ouvrage, conforté par la décision de la Cour de cassation du 26 juin 2013 (n° 12-14.392), invite les juges de fond à rechercher l’existence du syndrome d’aliénation parentale au moyen d’expertises et à prendre en considération un tel diagnostic dans l’appréciation de leurs décisions.

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LA GARDE ALTERNÉE A DIX ANS

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La « garde alternée » a dix ans ! Filiatio publie un numéro spécial


“Le mercredi 14 septembre 2016 marque le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la loi « tendant à privilégier l’hébergement égalitaire de l’enfant dont les parents sont séparés ». A l’occasion de ce dixième anniversaire, Filiatio publie un Hors-série qui passe l’hébergement alterné des enfants à la loupe : quels sont ses bénéfices ? ses contre-indications ? peut-on partager l’hébergement d’un bébé ? l’alternance est-elle compatible avec un conflit parental ? qui peut aider les parents en difficulté ? qu’est-ce que la médiation familiale ? Etc.”

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SUCCÈS DU LIVRE DU DR ROLAND BROCA ET OLGA ODINETZ AU LUXENBOURG

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Succès du livre “Séparations conflictuelles et aliénation parentale Enfants en danger”

du Dr Roland Broca et Olga Odinetz


Le 25 avril jour international d’information sur  l’aliénation parentale Olga Odinetz, présidente de l’association ACALPA a présenté le livre “Séparations conflictuelles et aliénation parentale Enfants en danger” à la conférence « Le Modèle de Consensus Parental du Tribunal de la Famille de Dinan » en présence de Monsieur le Ministre de la Justice Felix BRAZ à l’Abbaye Neimënster (salle Josée Ensch) – LUXEMBOURG.

Après l’intervention de Madame Olga Odinetz où elle a présenté l’ouvrage en évoquant la problématique de l’aliénation parentale et les répercutions psychologique sur les enfants et la famille, le livre a connu un succès indéniable avec 26 exemplaires vendus et de multiples commandes faites.

S’appuyant sur l’analyse du parcours affectif, psychologique et judiciaire d’affaires réelles, cet ouvrage montre comment des situations familiales apparemment ordinaires peuvent parfois, faute de diagnostic précoce, prendre des développements dramatiques. Il s’appuie sur les témoignages des parents et des enfants victimes de ces guerres familiales pour parcourir les différentes étapes de la chaîne judiciaire, en croisant les regards des différents acteurs : magistrats, experts, psychiatres, psychologues, juristes et avocats. Il présente les limites des différentes formes d’interventions dans le contexte judiciaire actuel et s’appuie sur des expériences mises en place dans des pays voisins pour avancer des modèles de prises en charge multidisciplinaires.

Ce livre s’adresse avant tout au grand public car quiconque envisage une séparation se pose anxieusement la question des enfants et de la préservation du lien avec eux. Il s’adresse également aux acteurs concernés par ces séparations parentales conflictuelles. L’objectif de cet ouvrage est d’apporter des éléments de compréhension des phénomènes en jeu lors des séparations parentales conflictuelles, ainsi que des pistes de solutions pour la protection des enfants et le respect de leurs droits.


AVOCATS: SITE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

avocat

Avocats


Sous l’égide du Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, créé par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 pour représenter l’ensemble des avocats de France, un site web à visée pédagogique pour les usagers: www.avocat.fr, a été créé.

Comment trouver son avocat?

Il suffit d’utiliser le formulaire de du site: préciser le département de recherche et la spécialité : “Droit de la famille, des personnes, et de leur patrimoine”.

Quels sont ses fonctions?

Le site présente les différentes prestations qu’un avocat peut être amené à rendre, y compris dans le cas d’alternatives au procès.