LA JUSTICE NE FAIT RIEN..

la justice

La justice ne fait rien

Mon ex mari m’empêche de voir mes enfants : la justice ne fait rien !!!


Je suis maman de trois enfants. J’ai été mariée plus de 15 ans et en 2012 mon ex mari décide de me quitter. Pire, il décide de me priver de mes enfants. Je n’ai plus eu de contact avec mes enfants. Pendant plusieurs mois, mon ex mari avec le concours de son frère ont manipulé mes enfants. Ils leurs ont dit que je les avais abandonné pour m’enfuir avec un autre homme. Mes enfants âgés de 10 ans, 9 ans et 4 ans en 2012 ont donc été facilement manipulé. Mon ex mari a réussi à faire croire à mes enfants que je n’étais plus leur mère, je cite les propos de mes enfants ” on n’est pas tes enfants, tu n’es pas notre mère on est pas sorti de ton ventre”.

J’ai alors saisi le juge aux affaires familiales pour demander la garde de mes enfants. Le juge m’a octroyé la garde sauf que mes enfants ont refusé de venir avec moi. Ils ont refusé tout contact avec moi. Les travailleurs sociaux m’ont donc demandé de saisir le juge et de sollicité un droit de visite et d’herbegement en attandant que la relation entre mes enfants et moi puisse se rétablir. Le juge aux affaires familiales a décidé de m’octroyé un droit de visite médiatisé. Mon ex mari décide de ne pas respecter la décision du juge. Un rapport des travailleurs sociaux est remis au procureur qui décide de saisir le juge des enfants en 2013.

Les services de l’enfance ont fait état dans leur rapport d’un syndrome d’aliénation parentale.

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25 AVRIL- JOURNÉE MONDIALE POUR LA SAUVEGARDE DU LIEN PARENTAL

25 Avril – Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental

Mobilisons-nous ! C’est le jour pour AGIR pour nos enfants…

D’origine anglo-saxonne sous le nom de “Parental Alienation Awareness Day”, cette journée mondiale est célébrée chaque 25 avril dans le monde francophone sous le nom de “Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental”.

C’est l’occasion de rappeler qu’en cas de divorce ou de séparation, les enfants deviennent parfois les enjeux d’un conflit d’adultes et qu’ils ne sont pas toujours en mesure de faire respecter leurs droits qui est de garder le lien avec leurs deux parents.

Priver abusivement un enfant d’un de ses parents est une MALTRAITANCE et une violation

  • de la Charte des Droits de l’Homme
  • de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
  • de la Loi sur l’Autorité Parentale de 2002 (en France)

Nous vous invitons à imprimer l’une des affiches ci-jointes pour la coller pendant une semaine, du 20 au 29 avril à l’intérieur des fenêtres latérales arrières de votre voiture pour informer et sensibiliser le maximum de personnes dans l’espace public.

  1. Affiche 1, cliquez ici pour télécharger
  2. Affiche 2, cliquez ici pour télécharger

Demandez à vos amis et aux personnes de votre famille d’en faire autant, contactez les commerçants et les services municipaux de votre ville pour leur proposer de coller une affiche.
Écrivez également une contribution sur le site internet www.journee-mondiale.com du 25 avril.

Faites-nous part de vos idées et envoyez-nous des photos de vos initiatives.

NOTRE EFFICACITÉ DÉPEND DE L’ENGAGEMENT DE TOUS.

Solidairement,
Le Bureau de l’ACALPA, Association Contre l’Aliénation Parentale.

PAROLE DE L’ENFANT DANS LES MARD

Parole de l’enfant dans les MARD

L’audition de l’enfant est organisée au niveau judiciaire par les articles 388-1 du code civil et 338-1 à 338-12 du code de procédure civile. Non seulement il est indispensable de mener une réflexion sur le recueil de la parole de l’enfant dans ce contexte – tout en soulignant les avantages de la médiation familiale en ce domaine –, mais il est nécessaire que l’enfant puisse également donner son avis dans un cadre amiable, sans qu’il soit besoin de passer par le juge.

L’Institut du droit de la famille et du patrimoine (IDFP) y a réfléchi, qu’il s’agisse d’une procédure participative – avec la désignation par acte d’avocat d’un technicien aux fins d’entendre l’enfant de parents en instance de divorce – ou de toute autre matière où le sentiment de l’enfant est requis – avec l’entretien conventionnel ou extrajudiciaire par un professionnel qualifié.

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PEUT-ON DÉSHÉRITER SON ENFANT EN FRANCE

DÉSHÉRITER

PEUT-ON DÉSHÉRITER SON ENFANT EN FRANCE


Les questions concernant les successions dans les familles sont légions. La succession, s’ouvrant par le décès ou l’absence de l’ascendant peut s’accompagner de surprises auxquelles les héritiers ne s’y attendent pas.

A l’instar des affaires Jarre et Colombier, dans lesquelles leurs enfants ont été déshérités, nous avons assisté récemment à la polémique qu’a suscité la succession de Johnny Hallyday, qui dans son testament rédigé dans l’Etat de Californie a légué l’intégralité de ses biens à sa dernière épouse ainsi qu’à leurs deux enfants adoptés, déshéritant de ce fait ses deux enfants aînés.

Ces cas de figures soulèvent une question, celle de savoir si l’on peut déshériter son enfant en France.

Déshériter un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs, des biens qu’elles sont censées recueillir en vertu de la loi au décès de leur auteur. Cela pourrait constituer une situation de précarité pour les enfants, surtout quand ils sont mineurs ou majeurs incapables encore lorsqu’ils sont dépendants du patrimoine de leurs ascendants.

Face à cette situation et dans le but d’apporter une sécurité à ces derniers, le système juridique interne n’est pas resté insensible. Plusieurs mécanismes juridiques ont donc été mis en place pour la protection des enfants du de cujus. C’est par exemple le cas de la réserve héréditaire insérée dans le Code civil à l’art 912 par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006. En outre, il ressort de l’alinéa 1 de l’article 724 du Code civil que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Par ailleurs, déshériter un membre de sa descendance pourrait être la conséquence directe d’une loi ou le fait que le défunt de nationalité étrangère désigne comme loi applicable à sa succession celle de sa nationalité en application du règlement (UE) n° 650/2012

Si en France on a la possibilité de déshériter l’héritier réservataire dans certains cas (I), il n’en demeure pas moins que la loi est très protectrice des droits de ces héritiers (II).

Possibilité d’exhéréder un enfant en France
Comme défini ci-dessus, exhéréder un enfant est une disposition négative testamentaire par laquelle le testateur écarte une ou plusieurs personnes généralement appelées héritiers présomptifs des biens qu’elle sont censées recueillir en vertu de la loi. Cette exhérédation peut intervenir soit par arrangement familial (A), soit par le choix de la loi applicable (B), ou encore être l’objet d’une sanction (C).

Exhérédation par arrangement familial
L’exhérédation est la privation des droits successoraux de tout ou partie des héritiers. Priver ses héritiers de ce droit paraît contre nature et va à l’encontre des us et normes établis dans notre ordre juridique interne. Ces normes permettent aux héritiers de contester la position ou le comportement de leur ascendant en raison de leur qualité d’héritier présomptif, qualité qui leur est conférée dès leur conception et à chaque fois qu’il va de leurs intérêts.

Toutefois, ces derniers par un arrangement peuvent donner leur assentiment pour être écartés partiellement ou totalement de la succession de leur ascendant au profit d’une autre personne. En effet, il est certes possible que des libéralités excédant le disponible soient exécutées, ce qui implique de la part du réservataire une renonciation à demander la réduction appelée en pratique consentement ou exécution (article 929 alinéa 1 du Code civil); ce consentement ne peut être néanmoins donné valablement qu’après le décès du de cujus, c’est-à-dire au moment où le droit à la réserve est acquis (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 février 1992, n° 90-15.760).

Il en est de même dans un arrêt en date du 29 septembre 2015 où la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans lequel des demandeurs qui se prévalaient d’un codicille rédigé par l’un des associés, décédé, dans lequel ce dernier privait ses enfants de toutes parts sociales sans leur assentiment. Cette clause d’exhérédation contraire à l’ordre public a été rejeté aussi bien par les héritiers que par la Haute juridiction.

Il aurait donc fallu obtenir le désistement volontaire des enfants aux parts sociales, normalement compris dans l’actif successoral pour qu’une telle clause soit valable.

Certes lorsque l’héritier accepte de manière anticipée à ne pas agir en réduction avant l’ouverture de la succession dans les conditions de la renonciation anticipée à l’action en réduction, il ne renonce pas directement à sa réserve. Il renonce à agir en réduction pour atteinte à sa réserve seulement, eu égard à une ou plusieurs libéralités qui sont susceptibles d’y porter atteinte. Il n’empêche que le résultat est identique à une renonciation directe à la réserve, dans la mesure où selon l’article 929 du code civil, la renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve. Le caractère d’ordre public de la réserve est altéré.

Pour renoncer à agir en réduction, l’acte prouvant l’accord devra être fait du vivant de l’ascendant, par acte authentique devant deux notaires. Cette renonciation est irrévocable. Cependant, si l’ascendant ne remplit pas son obligation alimentaire envers l’héritier réservataire ou si à l’ouverture de la succession, l’héritier renonçant se trouve dans un état de besoin s’il n’avait pas renoncé à sa réserve héréditaire ou encore si le bénéficiaire est coupable de crime ou délit envers le renonçant, la révocation sera possible.

Exhérédation par le choix de la loi applicable
Pour exclure l’application de la loi française, le de cujus peut, tout d’abord, essayer de déclencher l’application d’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 27 septembre 2017, n° 16-13.151 et 16-17.198 décidé que « la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

Par cette décision, la Cour de cassation vient répondre à une question que beaucoup d’auteurs se posaient. Il s’agissait de savoir si la loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire considérée comme un principe d’ordre public en droit interne français pouvait trouver application. Ce à quoi la Cour de cassation a répondu. C’est le cas de dans l’affaire Johnny Hallyday, père de deux enfants issus de ses précédentes unions, qui a lors de son nouveau mariage, adopté avec sa conjointe deux autres enfants. Il a rédigé avant son décès un testament dans l’Etat de Californie dans lequel il transmettait l’intégralité de son actif successoral à sa conjointe ainsi qu’à ses deux enfants adoptés déshéritant de ce fait ses enfants aînés.

En effet, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en son article 22 dispose qu’une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

Johnny Hallyday, n’étant pas de nationalité américaine, la loi américaine ne peut donc trouver application dans son cas.

Cependant la question de la résidence habituelle devient le cœur du raisonnement. Cela fait intervenir l’article 13 du même règlement.

Ainsi, si la résidence habituelle de l’artiste est en Californie, alors c’est la loi Californienne qui s’appliquera. Par contre, si sa résidence habituelle est en France, les aînés pourraient remporter cette bataille judiciaire.

Exhérédation d’origine légale : l’indignité successorale
L’exhérédation, objet de sanction est prévue par les articles 726 et 727 du Code civil. Ces deux articles ont vocation à priver, voire à exclure les héritiers présomptifs ou réservataires de la succession de leur auteur. Ainsi par exemple, lorsqu’un héritier réservataire est condamné comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt, il peut être déshérité. Il en de même de celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. On parle alors de l’indignité de plein droit de l’article 726 du Code civil.

En revanche, l’indignité de l’article 727 du Code civil est une indignité qui doit être judiciairement prononcée parce qu’elle ne joue pas automatiquement. Elle est facultative.

L’héritier qui sera condamné à une peine correctionnelle par la justice pourra être déshérité par son auteur.

Les mécanismes juridiques protégeant les droits des héritiers présomptifs
Pour assurer la mise en œuvre de la protection des héritiers présomptifs, la loi a instauré plusieurs mécanismes tels que la réserve héréditaire (A), l’ordre public interne(B) et l’assurance vie (C).

La réserve héréditaire
Le législateur a toujours souhaité protéger certains héritiers très proches du de cujus contre toute exhérédation de la part de ce dernier. Pour aboutir à ce résultat, la loi institue une réserve, c’est-à-dire une fraction du patrimoine dont il n’est pas possible de disposer à titre gratuit en présence de certaines catégories d’héritiers. Le surplus constitue la quotité disponible.

L’article 912 du Code civil définit la réserve héréditaire comme la part des droits et biens successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. Cet article est d’ordre public puisqu’il protège les héritiers présomptifs et interdit toute exhérédation des réservataires au profit d’étrangers ou de parents éloignés. C’est ce à quoi a répondu le garde des sceaux à une question d’un parlementaire sur l’opportunité de pouvoir transmettre leurs biens à des associations ou à des fondations reconnues d’utilité publique.

Ensuite, le caractère d’ordre public en droit interne de la réserve héréditaire interdit toute disposition testamentaire de modifier les droits que les héritiers tiennent de la loi.

Cette réserve permet d’assurer l’avenir des héritiers tout en leur procurant la nécessité vitale après le décès de leur auteur. L’héritier réservataire pourra à son tour enrichir son patrimoine pour assurer le futur de ses propres héritiers réservataires.

Enfin, la réserve garantie la pérennité et la stabilité des patrimoines.

L’ordre public interne
Le respect de l’ordre public français est un mécanisme de protection de la réserve héréditaire des héritiers présomptifs. Ce mécanisme permet de lutter surtout contre la fraude à la loi qui est le fait pour une personne de contourner la loi de son pays c’est-à-dire échapper à la disposition d’une loi nationale défavorable.

La réserve est une institution à laquelle s’attache une notion d’ordre public. Elle ne peut donc faire l’objet d’aucune convention ou renonciation.

Certes, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 27 septembre 2017 qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, mais cela ne veut pas dire que toutes les lois étrangères qui ignorent la réserve héréditaire sont d’application immédiate en France puisque, la Haute juridiction continue en affirmant que cette loi ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Quels sont ces principes considérés comme essentiels par la Cour de cassation ?

Ce peut être par exemple le cas d’une loi étrangère qui porte atteinte à la situation d’une personne quand elle est discriminatoire.

Il en va de même des principes du droit français considérés comme essentiels. Par exemple des successions fondées sur la discrimination liée au sexe, la race ou la religion qui sont contraires à l’ordre public interne. Dans ces conditions, le juge français écartera toutes les dispositions de la loi étrangère qui créent une inégalité successorale entre les héritiers en faisant application de la loi du for c’est-à-dire, des dispositions de la française qui maintiennent l’équilibre familial et l’égalité entre les héritiers réservataires.

L’assurance-vie
Un autre mécanisme plus original permet de mettre ses descendants à l’abri contre toute atteinte à la réserve héréditaire. Il s’agit de l’assurance vie. Ce mécanisme pourrait s’analyser en un contrat pour le compte d’autrui tel que la stipulation pour autrui.

Qu’est-ce que le contrat d’assurance-vie ? C’est le contrat par lequel une personne l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement de prime, à verser une rente ou un capital au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées (généralement au profit de son conjoint ou de l’un de ses héritiers).

L’article L132-12 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.

En outre, l’article L132-13 du même code exclut ce capital et cette rente des règles relatives à la réduction pour atteinte à la réserve.

Toutefois, bien vrai que ce contrat soit utilisé pour avantager une tierce personne ou même un héritier réservataire, il est souvent sanctionné par la Cour de cassation en cas de trop perçu. Il en est ainsi lorsque le montant des primes versées est nécessairement de nature à réduire de manière conséquente l’actif du patrimoine du souscripteur et caractérise une volonté du souscripteur de gratifier son épouse au-delà du devoir de secours (Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 septembre 2012, n° 11-17.600).

Par conséquent, les héritiers lésés pourront intenter une action en justice pour demander la requalification de ce contrat en donation indirecte.

Murielle Cahen


BEAU SUCCÈS DES ASSISES NATIONALES DES AVOCATS D’ENFANTS

beau succès

Beau succès des Assises nationales des avocats d’enfants


Depuis 15 ans ACALPA s’investit dans la reconnaissance du droit des enfants à garder les liens avec leurs deux parents et leurs familles malgré leur séparation ! Mais sont les thèmes prioritaires actuellement pour les avocats d’enfants ?

Les Assises nationales des avocats d’enfants – (de) qui suis-je ? – se sont tenues les 7 et 8 décembre dernier à la Grande Arche de la Défense. Ambiance tout à la fois studieuse et fort sympathique : musique et dessins (de Pavo) étaient également au rendez-vous.

Avec 320 participants le vendredi et 215 courageux le samedi bravant les difficultés de déplacement, tout le monde s’accorde pour dire que ce fut un succès.

Transidentité, Recherche des origines, Enfants nés de GPA et Enfance, PMA et coparentalité furent les quatre thèmes abordés le vendredi après-midi après une matinée titrée « Mes parents, la loi et moi ».

En tout, six motions ont été votées de façon participative après de fructueux débats. Le samedi matin, elles étaient remises à Jacques Toubon, Défenseur des Droits. Au menu : enfants intersexes et transgenres et enfants face au changement de sexe d’un parent ; accès des enfants à leur origine ; sécurisation avec leurs deux parents d’intention des enfants nés de PMA comme de GPA ; participation de tous les professionnels de l’enfance au futur code de justice des enfants ; retrait du projet de décret de « fichage » des mineurs isolés étrangers.

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PROCÉDURE D’APPEL DANS LE CONTENTIEUX FAMILIAL

Procédure d’appel dans le contentieux familial


Entrée en vigueur le 1er septembre 2017, la réforme de la procédure d’appel vise à améliorer la célérité et la qualité de la justice. Elle n’est pas sans conséquence pour le praticien du droit de la famille, notamment dans les procédures de divorce. D’où la publication au mois d’avril dernier à l’AJ famille d’un dossier consacré à la procédure d’appel.

Désormais les parties sont tenues de présenter à la cour l’ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions. L’appelant comme l’intimé disposent de trois mois pour transmettre leurs conclusions au greffe, délai réduit à un mois dans les procédures à bref délai. Les délais peuvent être interrompus en recourant à des processus de résolution amiable, l’objectif étant clairement de favoriser les accords. La procédure de saisine sur renvoi après cassation est elle-même profondément modifiée et enfermée dans des délais légaux.

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JOURNÉE MONDIALE POUR LA SAUVEGARDE DU LIEN PARENTAL

journée mondiale

 

Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental


Une journée d’origine anglo-saxonne et dont le nom d’origine est “Parental Alienation Awareness Day”. Elle est célébrée chaque 25 avril et est connue dans le monde francophone sous le nom de Journée Mondiale pour la sauvegarde du lien parental.

En cas de divorce ou de séparation “conflictuelle”, il n’est pas rare que les enfants deviennent les enjeux et ce qui est certain, c’est qu’ils ne sont pas en mesure de faire respecter leurs droits.

Priver un enfant de la possibilité de voir un de ses deux parents constitue une aliénation parentale et provoque une maltraitance psychologique : ces enfants sont en danger !

Priver abusivement un enfant d’un de ses parents est une violation :

  • de la Charte des Droits de l’Homme
    de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
    de la Loi sur l’Autorité Parentale de 2002 (en France)

En France, l’association ACALPA, reconnue par le ministère de l’Intérieur comme une association d’aide et de soutien aux victimes, milite pour le maintien du lien familial.

Sites à visiter : www.acalpa.info


EXPERTISES JUDICIAIRES CIVILES STATISTIQUES

expertises

Expertises judiciaires civiles : statistiques


La direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice vient de publier une étude sur les expertises judiciaires civiles ordonnées devant les tribunaux de grande instance et les cours d’appel, entre 2010 et 2017.

La matière familiale représente 15,2 % des cas (autorité parentale (3,8 %), divorce hors consentement mutuel (3,5 %), filiation (3,1%), partage, indivision, succession (2,2 %), après le droit des contrats (37 %) et la responsabilité civile (33 %), étant précisé que le taux de recours en la matière est de 2 %. Proportionnellement, le recours à l’expertise est beaucoup plus fréquent dans le contentieux de la filiation ; ce qui n’a rien d’étonnant.

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BILAN MITIGÉ DE LA RÉFORME DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

réforme

Bilan mitigé de la réforme du divorce par consentement mutuel


Cela fait plus d’un an que la réforme du divorce par consentement mutuel est en vigueur. D’un côté, les avocats sont ravis de la place qui leur est réservée, contrairement aux notaires. Mais de l’autre, les difficultés sont telles que les uns et les autres craignent d’engager plus fréquemment leur responsabilité. D’autant que les praticiens, excepté peut-être en présence d’un élément d’extranéité qui incite la grande majorité à opter pour un divorce judiciaire, peinent à s’entendre sur l’interprétation des textes, comme vous pourrez le constater tout au long du dossier AJ famille publié en février et mars 2018.

Il en est ainsi de l’orchestration des signatures : alors que le projet d’acte liquidatif et le projet de convention pourraient, selon un circuit court défendu par certains, être signés en même temps chez le notaire, d’autres prônent un processus de signatures en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps, qui serait seul respectueux de la loi.

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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES FACE AU SAP

le juge

Le juge aux affaires familiales face au syndrome d’aliénation parentale


Il est important d’avoir pleinement conscience, quand on exerce les fonctions de juge aux affaires familiales, de juge des enfants, d’avocat, de médiateur familial, de travailleur social, de l’existence de situations de plus en plus nombreuses d’enfants en danger, victimes des relations conflictuelles de leurs parents. La problématique de l’aliénation parentale envahit de plus en plus les audiences des juges aux affaires familiales et concernerait 13% des enfants de parents séparés, dont 6% d’une manière grave.

De même, ces situations augmentent depuis de nombreuses années sur la scène des juges des enfants, voire constituent la grande majorité de leurs dossiers. Quelques éléments de réflexion sur ce fléau judiciaire, trop souvent aggravé par le judiciaire, peuvent être versés au débat.

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LA MÉDIATION FAMILIALE : PAS SANS MON AVOCAT !

LA MÉDIATION FAMILIALE : PAS SANS MON AVOCAT !

Par Anne-Marion de Cayeux, Avocat.


La médiation familiale tend à s’imposer comme un préalable à la saisine du juge. Elle a la faveur du législateur et des juges aux affaires familiales. Avocats et médiateurs doivent accompagner le mouvement ensemble pour que la médiation soit une alternative sécurisante au judiciaire dans l’intérêt des parties et des enfants.

Nul n’ignore qu’11 juridictions ont été désignées par arrêté (du 16 mars 2017) pour que soit expérimentée, pour une période de 3 ans, une médiation préalable obligatoire avant toute saisine du Juge aux Affaires Familiales, pour les instances de modification de conventions ou de décisions judiciaires relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Donc, les contentieux post-divorces ou post-séparations de partenaires de PACS ou concubins, relatifs aux enfants.

Pour pouvoir plaider devant ces juridictions, il sera nécessaire d’avoir participé à au moins une séance de médiation. Les protocoles signés entre les tribunaux concernés, les associations de médiation familiales locales et les barreaux, prévoient que les associations de médiation signataires devront donner des réunions d’information gratuites aux parties. Ensuite, une séance de médiation devra être organisée qui, elle, ne sera pas gratuite. La présence du demandeur seul suffira à justifier de la tentative de médiation – et heureusement car sans cela l’absence du défendeur permettrait de faire échec à l’accès au juge.

Les protocoles signés ne laissent, hélas ! qu’une place marginale aux avocats dans cette tentative. Il y est en général écrit que « la présence de l’avocat est autorisée » aux séances de médiation ! Comment ne pas craindre alors que les avocats des parties s’organisent pour envoyer le demandeur à la séance de médiation et voilà… l’affaire sera faite, en avant à l’audience.

Ce serait un immense gâchis. Il est urgent que les avocats et les médiateurs travaillent ensemble.

L’adoption par les avocats d’une nouvelle façon de travailler, et l’ouverture des cabinets de médiation aux avocats s’imposent. Pour que la médiation devienne une alternative sérieuse et sécurisante au contentieux. Pour que le droit et la protection des parties et de leurs enfants ne soient pas exclus de la résolution des litiges. Pour que les parties réticentes à la médiation acceptent d’y aller, accompagnées, encouragées, soutenues par leur avocat. Pour qu’elles persévèrent malgré la souffrance et le conflit, pour avancer dignement vers la mise en place d’un cadre librement choisi qui convienne à leur famille et à leurs enfants. Pour que cessent les chicanes dont les juges aux affaires familiales ont assez. Pour que l’office du juge retrouve sa pureté, celle de dire le droit, et que nos magistrats retrouvent le temps d’écouter les parties pour que leur libre appréciation soit éclairée.

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LES COMPORTEMENTS PARENTAUX A BANIR

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Les comportements parentaux à banir


Par Marie-Pierre LAZARD – POURCINES

Avocate au Barreau de Nice, Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine

Les enfants mineurs peuvent malheureusement être les premières victimes des conflits propres aux adultes, lesquels n’hésitent pas, parfois, à les prendre en otages.

Les parents peuvent ainsi nuire délibérément à leurs propres enfants, mais la plupart du temps ils le font par manque d’information, de recul et de compréhension des enjeux globaux.

Dans sa pratique professionnelle, l’avocat spécialisé en droit de la famille veille, notamment, à ce que les parents ne tombent pas dans certains travers ; Il les conseille aussi sur les réactions à adopter face aux comportements critiquables de l’autre parent.

Parmi les principaux comportements contraires à l’intérêt des enfants :
1- L’irrespect d’un parent vis à vis des droits de l’autre :
Cet irrespect regroupe tous les comportements mesquins de dénigrement de l’autre parent, d’obstacle à une communication harmonieuse avec cet autre parent, de remise difficile des enfants etc.

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QUESTION DU SAP A L’ÁSSEMBLÉE NATIONALE

question

Question du SAP à l’Ássemblée Nationale


M. Jean-Pierre Barbier attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le syndrome d’aliénation parentale.

Il s’agit d’un processus d’emprise et de manipulation amenant l’enfant à rompre tout lien affectif avec l’un de ses parents ainsi qu’avec tout l’environnement familial. L’enfant est alors utilisé par l’un de ses parents, comme une arme pour détruire l’autre parent. Rencontrées dans les cas les plus graves de divorces ou de séparations conflictuelles, les situations d’aliénation parentale semblent se multiplier proportionnellement au nombre croissant de séparations et de recompositions des familles. Les conséquences de cas d’aliénation parentale rejaillissent souvent sur la famille entière : enfants, parents, mais aussi grands-parents, oncles, tantes, cousins.

Certains tribunaux, dans leurs décisions, commencent à faire référence au syndrome d’aliénation parentale. Pour autant, sur le plan juridique en France, ce phénomène ne bénéficie d’aucune reconnaissance législative permettant sa prévention et son traitement. Certains pays comme le Canada et le Brésil se sont engagés dans cette voie. Aussi, il la remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement pourrait envisager d’instituer l’aliénation parentale comme un délit de maltraitance psychologique fait aux enfants et aux parents rejetés tel que cela se passe désormais pour les violences psychologiques dans le cadre du harcèlement moral au travail et celles faites aux femmes au sein du couple.

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QUESTIONS D’AUTORITÉ PARENTALE, LE DOSSIER

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Questions d’autorité parentale : le dossier de l’AJ famille


Les questions d’autorité parentale peuvent devenir particulièrement épineuses en certaines circonstances. Ce peut être le cas, lorsque l’un des parents fait l’objet d’une mesure de protection juridique ou lorsque l’enfant est élevé par un couple homosexuel qui se sépare.

L’exercice de l’autorité parentale se trouve également compliqué lorsque l’enfant doit sortir du territoire..

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VERS UNE RÉFORME DE L’UNAF ?

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Le verdict de la Cour des comptes est sévère


La représentativité de l’Union nationale des associations familiales (Unaf) – créée en 1945 et qui a pour vocation de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics -, déjà médiocre, continue de s’éroder, alors qu’elle a beaucoup élargi les domaines de ses interventions sans avoir défini de stratégie. Bien que dotée de prérogatives fortes, elle ne s’est pas mise en situation d’assumer ses responsabilités de tête de réseau des Udaf, qui exercent les mêmes missions au niveau local et gèrent en outre très souvent des services sociaux (protection juridique des majeurs en particulier). Sa légitimité est dès lors plus qu’incertaine. Le financement public de l’Unaf et des Udaf est par ailleurs insuffisamment contrôlé. Unaf et Udaf bénéficient notamment d’une dotation annuelle, en progression continue, prélevée sur les ressources de la branche famille de la sécurité sociale, qui s’élevait à 28,4 M€ en 2015. La Cour considère que l’Unaf devrait adopter une gestion plus modeste, piloter fermement son réseau départemental et être plus rigoureusement encadrée par sa tutelle ministérielle. Elle formule quatre recommandations en ce sens :

Recommandation n° 1 : clarifier précisément les critères d’adhésion à l’UNAF et aux UDAF et, dans cette perspective, interdire explicitement l’adhésion à l’UNAF et aux UDAF d’associations dont l’activité relève majoritairement du champs de la prestation de services ;

Recommandation n° 2 : renforcer les pouvoirs de contrôle de l’UNAF et des UDAF sur leurs membres pour vérifier leur respect des conditions d’adhésion ainsi désormais définies ;

Recommandation 3 : confier expressément à l’UNAF la compétence de chef de file du réseau des UDAF et, dans cette perspective, lui reconnaître la faculté de leur adresser des instructions pour mettre en œuvre une politique coordonnée et mutualisée sur l’ensemble de leurs activités, de procéder au contrôle de l’ensemble de leur gestion et de retirer son agrément, notamment en cas de non-respect des statuts-types ;

Recommandation n° 4 : supprimer le Fonds spécial et déterminer les dotations de fonctionnement accordées à l’UNAF et aux UDAF aux termes d’un dialogue de gestion avec les pouvoirs publics, intégrant des objectifs de baisse de la dépense et d’amélioration de la performance dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens.


ALIÉNATION PARENTALE, ABUS PSYCHOLOGIQUE

Aliénation parentale, abus psychologique de l’enfant et DSM-5


 Là, les projections sont impossibles et les « dossiers » passionnants au plan criminologique ; ici, au contraire, l’expert se trouve confronté à une famille, mais aussi à un couple, dont il est impossible d’ignorer qu’ils se sont aimés autrefois et dont la séparation ressemble pourtant à un bain de sang. On ne détaillera pas les différentes pathologies psychiatriques pouvant compliquer le cours d’une séparation : elles sont connues de tous et ne comportent, au plan de la procédure, aucune spécificité. On évoquera en revanche les « divorces pathologiques » dans lesquels, si les individus pris un à un sont exempts de pathologie psychiatrique décelable ou évolutive, les relations systémiques sont infiltrées de pathologie, inextricablement liées à la haine au dégoût. Sous cet angle, la raréfaction du divorce pour faute n’a rien changé : c’est dans ce contexte, marqué par la défiance et le doute sur la compétence parentale de l’autre, qu’intervient l’expert psychiatre, dont la mission, il faut bien le reconnaître, est parfois assez proche de celle du juge : il s’agit ici de faire des préconisations en matière de garde et de droit de visite. Parmi les situations conflictuelles et inextricables le plus souvent rencontrées en pratique expertale, le syndrome d’aliénation parentale (SAP), désormais appelé aliénation parentale (AP), désigne l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles, en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant (voire par une fratrie). Cette entité récemment décrite suscite polémiques et controverses : certain(e)s vont jusqu’à nier l’existence même du phénomène, au motif qu’il ne figure pas dans les classifications internationales des troubles psychiatriques.


AUTORISATION DE SORTIR DU TERRITOIRE DE L’ENFANT..

Autorisation de sortie du territoire de l’enfant subordonnée à l’accord des deux parents


L’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’accord des deux parents, prévue à l’article 373-2-6, alinéa 3, du Code civil, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui en ce qu’elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n’interdisant la sortie du territoire de l’enfant que faute d’accord de l’autre parent, elle n’est pas absolue, et que, pouvant faire l’objet d’un réexamen à tout moment par le juge, elle n’est pas illimitée dans le temps. Il en résulte qu’en prononçant une telle mesure, la cour d’appel ne méconnaît pas le principe de libre circulation.
Après avoir relevé que la mère, qui réside en Angleterre, a refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l’ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu’en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c’est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d’appel de Caen, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l’effectivité de ces liens, ordonne l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.

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LA PRATIQUE EXPERTALE ET JURIDIQUE DANS LE S.A.P

La pratique expertale et juridique dans le syndrome d’aliénation parentale : étude descriptive de 15 dossiers d’assistance éducative ouverts au tribunal pour enfants de Toulouse


La séparation conjugale est un phénomène sociétal répandu qui amène des enfants et des adolescents à être pris dans un conflit de loyauté. Dans ces circonstances, Richard Gardner a décrit un nouveau concept : le syndrome d’aliénation parentale. Il s’agit d’un trouble de l’enfant qui rejette totalement l’un des deux parents dans une situation de séparation conflictuelle. Ce rejet tire son origine d’une manipulation consciente et inconsciente par le parent préféré. Un débat important entoure cette nouvelle entité clinique avec un lobbying d’associations de parents. De la revue de la littérature, il se dégage une absence de reconnaissance de ce concept par la communauté scientifique, en raison d’études qui ne remplissent pas tous les critères de validité d’un nouveau syndrome. Toutefois, dans certaines situations cliniques, on retrouve les éléments décrits par Gardner. Notre étude s’est intéressée à 15 familles dont le conflit entraîne une saisine du juge des enfants. Sur les 26 enfants de notre groupe, seul 5 enfants présentent les symptômes du concept de Gardner. 17 enfants sont concernés par des fausses allégations de maltraitance physique et sexuelle. Les décisions judiciaires sont variées et s’appuient sur les outils détenus par les magistrats (enquêtes sociales, AEMO, expertises médicopsychologiques…). Notre étude révèle la nécessité pour le juge de prendre en compte la singularité de chaque situation devant l’aspect multifactoriel.

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RAPPORT SUR LES BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT

Rapport sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance


Le 28 février 2017, Marie-Paule Martin-Blachais (médecin de PMI et ancienne présidente du GIP Enfance en Danger) remettait son rapport sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.

Voici regroupées les propositions et recommandations du rapport :
1 – Améliorer les connaissances sur les déterminants de santé des enfants en protection de l’enfance
2 – Développer les études randomisées sur la population des enfants en protection de l’enfance..

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ASSISTANCE ÉDUCATIVE ET VIOLENCES CONJUGALES

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Au Journal officiel du 1er mars 2017 : assistance éducative et violences conjugales


La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (JO du 1er) emporte quelques modifications en matière d’assistance éducative et de lutte contre les violences conjugales.

L’article 31 permet, à titre expérimental et pour 3 ans, au juge des enfants d’ordonner une mesure d’action éducative mise en œuvre par le secteur public de la PJJ lorsque le mineur fait l’objet d’un placement au sein d’un service départemental de l’ASE.

L’article 32 rétablit la possibilité pour le ministère public de requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative (C. civ., art. 375-3).

L’article 39 permet l’expérimentation d’un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales , sur le modèle de celle prévue par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes qui n’a jamais été menée à son terme..

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DÉCRET EN MATIÈRE D’AUTORITÉ PARENTALE

décret

Décret n° 2017-148 du 7 février 2017 portant diverses dispositions de procédure en matière d’autorité parentale


Ce décret concerne les particuliers ; magistrats ; greffiers ; avocats ; service de l’aide sociale à l’enfance ; tuteurs ; administrateurs légaux.
Objet : procédure devant le tribunal de grande instance saisi d’une demande de retrait de l’autorité parentale ou d’une demande en déclaration judiciaire de délaissement parental ; procédure devant le juge aux affaires familiales saisi d’une demande de délégation de l’exercice de l’autorité parentale ; administration légale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée la procédure applicable en matière de déclaration judiciaire de délaissement parental et apporte des modifications aux procédures actuellement prévues par le code de procédure civile en matière de délégation de l’exercice de l’autorité parentale et de retrait de l’autorité parentale.
Références : le décret est notamment pris pour l’application de l’article 40 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Le code de procédure civile modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

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CODE DU DIVORCE 2017

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Code du divorce 2017.


Un nouveau code à l’occasion de la réforme du divorce issue de la loi du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, avec en particulier le divorce sans juge.
Le Code du divorce rassemble dans un même code tous les textes applicables au divorce et à ses conséquences et la jurisprudence associée :
– divorce – autorité parentale – violences familiales – liquidation du divorce – logement – recouvrement des pensions alimentaires – enlèvement international d’enfant
– procédure familiale, compétence judiciaire – droit pénal – droit social – droit fiscal – règlements européens – conventions internationales – circulaires

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HOMOLOGATION DES CONVENTIONS PARENTALES

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Homologation des conventions parentales, question?


Pouvez-vous préciser si le décret n° 2016-1906 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’homologation judiciaire des conventions parentales prévue à l’article 373-2-7 du code civil s’applique à toutes les requêtes conjointes ou uniquement à celles qui demandent l’homologation de la convention qu’ils ont eux-mêmes rédigées (cas plus rare, en ce qui me concerne j’ai dû en avoir 4 ou 5 en 2 ans). Est-ce que le Juge aux Affaires Familiales annexerait la requête conjointe au jugement d’homologation ?

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TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #3

textes

Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #3

. nature et modalités de transmission des informations à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance / remontée des données de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) : décret n° 2016-1966 du 28 décembre 2016


TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #2

textes

Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #2

. composition et fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an : décret n° 2016-1639 du 30 novembre 2016


TEXTES PUBLIÉS EN DÉCEMBRE #1

textes

Textes publiés en décembre, pris en application de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016,  sont à retenir en matière de protection de l’enfance :


Texte #1

. seuil de la durée de placement au-delà duquel, selon l’âge de l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins: décret n° 2016-1638 du 30 novembre 2016


BRAD PITT NE POURRA VOIR SES ENFANTS QUE QUATRE HEURES..

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Brad Pitt ne pourra voir ses enfants que quatre heures à Noël. Angelina Jolie avait déjà refusé son droit de visite pour Thanksgiving.


Angelina Jolie ne serait pas tendre avec Brad Pitt, même à Noël. L’actrice de 41 ans a accepté que son futur ex-mari rende visite à ses enfants, seulement quatre heures, le 25 décembre, car «ils ne lui pardonneraient probablement jamais» si elle refusait qu’il vienne, a affirmé une source proche du couple au tabloïd Daily Star.

L’acteur de Fight Club a donc l’autorisation de jouer au Père Noël dans la matinée et en début d’après-midi seulement. «Brad Pitt va devoir utiliser tout son potentiel d’acteur quand il arrivera avec ses cadeaux pour cacher la pression qui pourra se lire sur son visage», a affirmé cette source au quotidien américain. Le mois dernier, Angelina Jolie n’avait pas permis à son mari de voir ses enfants pour Thanksgiving. «Il est constamment en stress et souffre à travers l’espoir qu’Angelina lui accorde un peu plus de temps avec ses fils et filles.»

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DIVORCE, MÉDIATION, PACS, CHANGEMENT DE NOM ET PRÉNOM

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Divorce, médiation, pacs, changement de nom et prénom, état civil des transsexuels, déjudiciarisation de la procédure de surendettement, le Conseil constitutionnel valide


Saisi le 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel avait un mois pour se prononcer sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Et c’est hier, dernier jour du délai, qu’il a rendu sa décision. Au final, il ne censurera que quelques cavaliers législatifs ou pour contrariété avec la « règle de l’entonnoir » et notamment la possibilité d’adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. Pour le reste et pour ce qui nous concerne, il a jugé conformes à la Constitution les articles 6 et 7, 3°, relatifs à l’exclusion de la médiation en cas de violences conjugales, les articles 48, 56 et 57 , I, 1°, III, 1° et 2°, qui transfèrent aux officiers de l’état civil l’enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), la procédure de changement de prénom et certaines demandes de changement de nom, l’article 50 qui crée une procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel, le paragraphe II de l’article 56 qui modifie le traitement des demandes de changement de sexe à l’état civil et l’article 58 qui supprime l’homologation judiciaire nécessaire au caractère exécutoire de certaines décisions de la commission de surendettement.

On notera également que le Conseil ne trouve rien à redire à la méthode employée par le Gouvernement pour parvenir à ses fins : procédure accélérée et introduction à l’Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles par voie d’amendement sans étude d’impact.

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LA CONSÉCRATION DU DIVORCE

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La consécration du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé.

Par Aubéri Salecroix, Avocat.


La consécration du divorce par consentement mutuel, qui a représenté 54 % des 123 000 divorces prononcés en 2014, sera désormais déjudiciarisé.
En effet, le controversé projet de loi de modernisation de la justice du 21e siècle a été adopté en lecture définitive par les députés le 12 octobre 2016 et ouvre la voie à un divorce sans juge.

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